Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer :
a) à la modernisation des équipements de transport d'énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques ;
b) au développement et au fonctionnement des équipements de transport d'énergie desservant la zone de plus d'une partie contractante ;
c) aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l'approvisionnement en matières et produits énergétiques ;
d) à la facilitation de l'interconnexion des équipements de transport d'énergie.