Nonobstant le paragraphe 2, les parties contractantes qui étaient des Etats membres de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d'une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d'un Etat tiers.

Il est entendu qu'une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l'article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.