a) Le secrétaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de tâches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui, aux termes de l'article 45 paragraphe 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du traité.
b) La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l'exercice financier.
(1) Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l'énergie, ci‑après dénommée « Conférence de la Charte », auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un représentant. Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.
(2) Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle‑ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties contractantes.
(3) La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes :
La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte Européenne de l’Energie et de la Charte Européenne de l’Energie adoptée par celle-ci.
Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun.
n) elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux ;
Un signataire qui n’applique pas provisoirement l’amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l’appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu’à ce qu’il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l’amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l’énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.
L’amendement s’appliquera en conséquence à un tel signataire.
Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l’adressant par écrit au secrétariat.
En ce qui concerne la question de l’inscription future des pays sur les annexes BR et BRQ, je conclus que toutes les délégations sont au courant de la position de longue date de délégations comme l’Australie, la Hongrie et le Japon qui ont souligné à plusieurs reprises qu’elles étaient favorables à des engagements tarifaires juridiquement contraignants, à condition que leurs engagements dans le cadre du Traité sur la Charte de l’énergie soient conformes à leurs engagements pris dans le cadre de l’OMC. Cela reflète également la position d’autres délégations et les délégations ont largement accepté de tenir compte de cette position au moment où la décision concernant des engagements tarifaires juridiquement contraignants sera prise
(Traduction non officielle)
o) elle examine et approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I ;
Un signataire qui n’applique pas provisoirement l’amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l’appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu’à ce qu’il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l’amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l’énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.
L’amendement s’appliquera en conséquence à un tel signataire.
Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l’adressant par écrit au secrétariat.
Dans le cas d'un signataire non membre de l'OMC qui figure à l'annexe BR ou à l’annexe BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l'OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou sur des équipements liés à l'énergie visés à l'annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC.
(4) Dans l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l'entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d'autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d'une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.
(5) La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu'elle estime appropriés pour l'accomplissement de sa mission.
(6) La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.
(7) En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. A l'issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au paragraphe 3 et peut dissoudre le Secrétariat.
Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 226
Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009, paragraph 390
Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 228
Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009, paragraph 390
Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation, PCA Case No. AA 227
Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009, paragraph 390