Article 12: Compensation pour perte

(1)  Sauf dans les cas où l'article 13 s'applique, un investisseur d'une partie contractante qui subit des pertes concernant un investissement réalisé dans la zone d'une autre partie contractante, en raison d'une guerre ou de tout autre conflit armé, d'un état d'urgence national, de troubles civils ou d'autres événements similaires survenant dans cette zone, bénéficie de la part de cette autre partie contractante, en ce qui concerne toute restitution, indemnisation ou compensation ou tout autre règlement, du traitement le plus favorable que cette partie contractante accorde aux autres investisseurs, qu'il s'agisse de ses propres investisseurs, des investisseurs d'une autre partie contractante ou d'un Etat tiers.

(2) Sans préjudice du paragraphe 1, un investisseur d'une partie contractante qui, dans une des situations visées audit paragraphe, subit des pertes dans la zone d'une autre partie contractante qui résulte :

  • a) de la réquisition de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière ; ou
  • b) de la destruction de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, qui n'était pas requise par les nécessités de la situation,

se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective.