Article 9: Accès aux capitaux

Etant donné que les programmes d'une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d'investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l'objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.

(1)  Les parties contractantes reconnaissent l'importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.

(2) Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l'accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l'entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l'énergie d'autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d'autres parties contractantes.

(3) Dans la mise en œuvre de programmes d'activités économiques dans le secteur de l'énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l'expérience des institutions financières internationales pertinentes.

(4)  Aucune disposition du présent article n'empêche :

a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles ; ou

b) une partie contractante de prendre des mesures :

  • i) pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d'une obligation fiduciaire de la part d'un prestataire de services financiers ; ou
  • ii) pour assurer l'intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.

 

Evolution of Article 9:

BA 6 (21/01/92):
Article 9(1): Article 3.7 – Principles and Article 13.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 13.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 3.7 – Principles and Article 13.3 – Access to Capital
BA 12 (09/04/92):
Article 9(1): Article 13.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 13.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 13.3 – Access to Capital
BA 13 (19/06/92):
Article 9(1): Article 13 – Access to Capital
Article 9(2): Article 13.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 13.3 – Access to Capital
BA 14 (24/06/92) - BA-37 (01/03/93):
Article 9(1): Article 13.1– Access to Capital
Article 9(2): Article 13.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 13.3 – Access to Capital
(Compromise text) ECT 1 [CONF 50] (15/03/93):
Article 9(1): Article 10.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 10.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 10.3 – Access to Capital
ECT 2 [CONF 56] (01/05/93) - ECT 3 [CONF 60] (01/06/93):
Article 9(1): Article 10.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 10.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 10.3 – Access to Capital
Article 9(4): Article 10.4 – Access to Capital
ECT 4 [CONF 64] (07/07/93):
Article 9(1): Article 10.1 and 10.2 – Access to Capital
Article 9(2): Article 10.3 – Access to Capital
Article 9(3): Article 10.3 – Access to Capital
Article 9(4): Article 10.5 – Access to Capital
ECT 5 [CONF 72] (11/10/93) - Compromise text [CONF 98] (22/04/94):
Article 9(1): Article 10.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 10.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 10.3 – Access to Capital
Article 9(4): Article 10.4 – Access to Capital 
Interim Text (20/06/94) - Interim Text (25/06/94):
Understanding 9 (To Article 10 and Part V)
Article 9(1): Article 10.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 10.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 10.3 – Access to Capital
Article 9(4): Article 10.4 – Access to Capital 
CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) - Final Act and ECT as adopted (17/12/94):
Understanding 9 (With respect to Articles 9, 10 and Part V)
Article 9(1): Article 9.1 – Access to Capital
Article 9(2): Article 9.2 – Access to Capital
Article 9(3): Article 9.3 – Access to Capital
Article 9(4): Article 9.4 – Access to Capital