Article 5(1)

Aucune Partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT 1994 ; cette disposition s'entend sans préjudice des droits et obligations des Parties contractantes, découlant de l’Accord OMC ainsi que de l'article 29.

L'accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu'il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, annexé à l'Acte final des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, sont implicites dans les articles III et XI du GATT.